Céder son fonds de commerce, c'est le plus souvent cesser l'activité dont on tirait ses revenus. Le vendeur s'apprête alors à quitter la scène économique — et, avec lui, risque de disparaître la garantie de ses créanciers. Pour éviter qu'un commerçant n'encaisse le prix de sa vente en laissant ses dettes derrière lui, la loi a imaginé un mécanisme protecteur : le prix de cession est temporairement indisponible, le temps que les créanciers puissent se manifester.
Ce dispositif figure aux articles L.141-12 et suivants du Code de commerce. Il poursuit un double objectif. Côté créanciers, il offre un droit de regard, limité dans le temps, sur le prix avant que celui-ci ne soit versé au vendeur. Côté acquéreur, il évite un risque redoutable : celui de payer deux fois — une fois le vendeur, une seconde fois les créanciers restés impayés.
Derrière son apparente simplicité, la matière est un nid à contentieux : un délai mal calculé, une opposition imprécise, des fonds libérés trop tôt, et la responsabilité de l'un des acteurs se trouve engagée. D'où l'intérêt, pour chacune des parties, d'en connaître les règles — et de s'entourer au bon moment.
Former l'opposition : qui, quand, comment
L'opposition n'est pas une simple lettre de protestation. C'est un acte juridique encadré, dont la validité dépend du respect de conditions précises.
Qui peut s'opposer ?
Le droit d'opposition appartient à tous les créanciers du vendeur, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés. En pratique, on retrouve surtout des créanciers professionnels : fournisseurs impayés, banques, administration fiscale ou organismes sociaux. Peu importe l'importance de la créance : ce qui compte, c'est qu'elle soit certaine dans son principe.
Dans quel délai ?
Le temps est ici un facteur décisif. En application des articles L.141-14 et suivants du Code de commerce, les créanciers ne disposent que de dix jours pour agir, à compter de la publication de l'acte de cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Passé ce délai, l'opposition est tardive — et, on le verra, sans effet.
Entre les mains de qui les fonds sont-ils bloqués ?
La désignation d'un séquestre n'est pas obligatoire, mais elle est devenue la pratique courante pour sécuriser l'opération. Souvent, c'est l'avocat du vendeur ou de l'acquéreur qui joue ce rôle : il conserve le prix jusqu'à l'expiration des délais légaux, puis règle les oppositions légitimes. À défaut de séquestre, les parties ont tout intérêt à insérer dans l'acte de cession une clause organisant précisément le blocage et la libération des fonds.
Sous quelle forme et avec quel contenu ?
Pour produire ses effets, l'opposition doit être signifiée au domicile élu par les parties ainsi qu'au détenteur du prix (le séquestre, ou les parties elles-mêmes), tel qu'indiqué dans l'avis publié au BODACC ; l'acquéreur doit également en être informé. Elle peut être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou, plus sûrement, par acte de commissaire de justice.
Surtout, l'acte d'opposition doit mentionner, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance, ainsi qu'un domicile élu dans le ressort du tribunal du lieu d'exploitation du fonds. Une opposition qui resterait floue sur le montant réclamé est irrégulière et inopposable au séquestre.
Cour d'appel d'Angers, 14 mars 2023, RG n° 19/00071.
Une fois l'opposition formée : effets et issues
Un prix gelé… et pour combien de temps ?
L'opposition rend le prix indisponible pendant 105 jours à compter de l'acte de vente (article L.143-21 du Code de commerce). Durant cette période, le détenteur des fonds — séquestre ou partie désignée — doit les conserver. Ce délai n'est toutefois pas figé : il peut s'allonger lorsque le fisc entre en jeu.
- 10 jours — délai d'opposition des créanciers (à compter de la publication au BODACC).
- 105 jours — indisponibilité du prix à compter de la vente (art. L.143-21).
- + 60 jours — en cas de défaillance du vendeur dans ses déclarations fiscales (art. 201 du CGI).
- + 90 jours — au titre de la solidarité fiscale, pour les droits du Trésor public (art. 1684 du CGI).
À l'expiration des délais : les recours du créancier
Une fois le délai de l'article L.143-21 écoulé, le créancier — ou toute partie intéressée — peut saisir en référé le Président du tribunal de commerce du lieu d'exploitation du fonds. Objectif : obtenir le dépôt du prix à la Caisse des dépôts et consignations, ou la désignation d'un séquestre répartiteur chargé de répartir les fonds entre les créanciers.
Cour d'appel de Paris, 18 avril 2023, RG n° 20/04122.
Les recours du vendeur
Le vendeur n'est pas démuni. Sur le fondement des articles L.141-15 et L.141-16 du Code de commerce, il peut contester des oppositions injustifiées — sans titre, sans cause légitime, ou formées sans respecter les formalités requises. Il saisit alors le juge des référés pour obtenir la mainlevée, une fois passé le délai initial de dix jours.
Il peut aussi demander à percevoir le prix par anticipation, à condition de consigner une somme suffisante pour couvrir les créances contestées — somme dont le juge des référés fixe le montant dans le cadre d'un cantonnement.
Quand l'opposition devient inefficace : les responsabilités en jeu
Tout l'édifice repose sur le respect des délais et la vigilance de ceux qui détiennent les fonds. Lorsqu'un maillon cède, les responsabilités s'enchaînent.
L'opposition tardive est sans effet
Le créancier qui agit hors délai s'expose à voir son opposition déclarée inopposable au séquestre comme à l'acquéreur, et frappée de mainlevée par le Président du tribunal de commerce. Le non-respect du délai prive purement et simplement le créancier de sa garantie.
Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2023, RG n° 22/01520.
La responsabilité du séquestre
Le séquestre qui libère le prix alors qu'une opposition valable a été formée engage sa responsabilité civile : il manque à son devoir de vigilance et peut être condamné à indemniser le créancier lésé. Sa responsabilité est également en jeu s'il ne répartit pas les fonds dans le délai de 105 jours.
Cour d'appel de Paris, 18 avril 2023, RG n° 20/04122.
La responsabilité de l'acquéreur
L'acquéreur qui paie le vendeur avant l'accomplissement des formalités de publication, ou malgré une opposition régulière, ne se libère pas valablement : il s'expose à devoir payer une seconde fois. La jurisprudence le rappelle nettement — l'acquéreur ne peut pas :
« […] prétendre s'être régulièrement libéré à l'égard du créancier qui est en droit de poursuivre à son encontre le recouvrement de la somme pour laquelle [il] lui a délivré son opposition ».
Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2022, RG n° 20/03160.
En pratique
Vendeur, acquéreur ou créancier, chacun a intérêt à anticiper : sécuriser l'opération par un séquestre ou une clause adaptée, surveiller scrupuleusement les délais, et soigner la rédaction des actes. C'est souvent à ce stade — en amont du litige — que se gagne ou se perd la partie.
Maître Terence ASSEKO accompagne vendeurs, acquéreurs et créanciers afin de sécuriser leurs cessions de fonds de commerce, respecter les obligations légales et défendre efficacement leurs intérêts.