Réaliser des travaux sans être certain d'être payé : c'est le risque quotidien des entreprises du bâtiment. Pour y répondre, le législateur a instauré, à l'article 1799-1 du Code civil, une obligation à la charge du maître de l'ouvrage : garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues au titre du marché.

Cette garantie est l'un des outils les plus efficaces du droit de la construction. Encore faut-il savoir quand elle s'applique, sous quelle forme, et surtout comment la faire jouer. Tour d'horizon, à l'usage des entrepreneurs comme des maîtres d'ouvrage.

Un dispositif protecteur de l'entrepreneur

Le principe. Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes qu'il lui doit. L'obligation s'impose dès lors que le montant du marché dépasse 12 000 € hors taxes, seuil fixé par décret. Elle vise les contrats d'entreprise du bâtiment conclus entre personnes privées — à la différence des marchés publics, soumis à leurs propres règles.

Une exception notable : le particulier qui fait construire son logement. Le dispositif ne s'applique pas au maître d'ouvrage qui conclut le marché pour son propre compte, afin de satisfaire des besoins étrangers à toute activité professionnelle — autrement dit, le particulier qui fait édifier ou rénover le logement qu'il destine à son usage. Ce dernier n'a pas à fournir de cautionnement à l'entreprise. La garantie joue donc pleinement dans les rapports entre professionnels et avec les maîtres d'ouvrage institutionnels (promoteurs, bailleurs, sociétés).

Deux formes de garantie

L'article 1799-1 distingue selon le mode de financement des travaux.

Le paiement direct, en cas de crédit spécifique

Lorsque le maître de l'ouvrage finance les travaux au moyen d'un crédit spécifique — c'est-à-dire un prêt affecté exclusivement et intégralement au paiement de l'entreprise —, l'établissement de crédit ne peut verser les fonds à une autre personne que l'entrepreneur. La garantie prend alors la forme d'un paiement direct de l'entreprise par le prêteur, à concurrence du montant du prêt.

Le cautionnement solidaire, à défaut

Lorsqu'il n'y a pas de crédit spécifique — ou seulement un financement partiel —, le paiement doit être garanti par un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. C'est la situation la plus fréquente en pratique.

Une garantie d'ordre public, redoutablement efficace

La force de l'article 1799-1 tient à son régime, façonné par une jurisprudence constante et protectrice de l'entrepreneur.

Une garantie d'ordre public, sans condition

Les dispositions de l'article 1799-1 sont d'ordre public : on ne peut ni y renoncer, ni en limiter la portée par contrat. La Cour de cassation en tire des conséquences strictes. En 2021, elle a jugé qu'un cautionnement subordonné à la notification du décompte définitif des travaux au maître d'ouvrage était irrégulier : en excluant les sommes dues en cours d'exécution, il ajoutait une condition que la loi ne prévoit pas et vidait la garantie de sa substance.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 2021.

Une garantie exigible à tout moment

L'entrepreneur peut réclamer la garantie à n'importe quel stade du chantier — et même après la résiliation du marché, tant que l'intégralité du prix n'a pas été payée. Le maître d'ouvrage ne peut donc se retrancher derrière l'avancement des travaux pour refuser de la fournir.

La sanction : la suspension des travaux

C'est là que réside la véritable arme de l'entrepreneur. En cas de défaut de paiement des travaux exécutés, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'entreprise est en droit de suspendre l'exécution du chantier jusqu'à l'obtention de la garantie. Cette faculté, expressément prévue par le texte, fait de l'article 1799-1 un levier de négociation décisif.

Un bouclier même en cas de procédure collective

L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du maître d'ouvrage ne neutralise pas ce mécanisme : l'entrepreneur qui a régulièrement suspendu les travaux avant l'ouverture de la procédure ne peut être contraint de les reprendre sans avoir obtenu la garantie financière de l'article 1799-1.

En pratique

Pour l'entrepreneur, le réflexe est simple : exiger la garantie dès la conclusion du marché, vérifier scrupuleusement les termes du cautionnement (toute clause restrictive est suspecte), et ne pas hésiter à actionner la suspension en cas de blocage. Pour le maître d'ouvrage, c'est l'inverse : anticiper cette obligation pour éviter l'arrêt du chantier et le contentieux qui l'accompagne.

Maître Terence ASSEKO accompagne entrepreneurs et maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre et la sécurisation de la garantie de paiement de l'article 1799-1, en conseil comme en contentieux.